Réglementation

La directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 sur les services de médias audiovisuels énonce en son article 27 que « 1. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour que les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 s'étendent également aux autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré, par le choix de l'heure de l'émission ou par toute mesure technique, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ou d'entendre ces émissions.

3. En outre, lorsque de tels programmes sont diffusés en clair, les États membres veillent à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement acoustique ou à ce qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. ».

Ces principes ont été transposés en Fédération Wallonie-Bruxelles par le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels. L'article 9, 2° de ce décret prévoit ainsi que :

« La RTBF et les éditeurs de services soumis au présent décret ne peuvent éditer des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette dernière interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf, :

a) pour les services linéaires, s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par le biais d'un code d'accès que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel dans le guide électronique des programmes lorsqu'un tel guide existe, et que, lorsqu'il n'y a pas de code d'accès, il soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion ;

b) pour les services non linéaires s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par le biais d'un code d'accès que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel dans le guide électronique des programmes ».

Les modalités d'application de ces dispositions font l'objet d'un arrêté du Gouvernement du 21 février 2013.

En synthèse, tout éditeur d'un service télévisuel (une chaîne de télévision) doit classifier ses programmes selon 5 catégories (tous publics ; programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans ; programmes déconseillés aux mineurs de moins de 12 ans ; programmes déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans ; programmes déconseillés aux mineurs de moins de 18 ans) selon certains critères définis dans l'arrêté et doit identifier ces programmes à l'aide de signes (la signalétique) destinés à avertir les parents du risque encouru par leurs enfants. Il convient de remarquer que les journaux télévisés ne font l'objet d'aucune classification. Le présentateur est cependant tenu de faire un avertissement oral en cas de scène susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. La publicité ne fait pas non plus l'objet d'une application de la signalétique car elle est l'objet de règles particulières qui prévoient qu'elle ne peut pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.

Cette classification s'accompagne d'exigences horaires de diffusion :

  • Les programmes déconseillés aux moins de 12 ans sont interdits de diffusion entre 6 heures et 20 heures, sauf la veille de chaque jour de congé scolaire où la diffusion est interdite entre 6 heures et 22 heures (une dérogation est prévue pour les magazines d'actualité) ;
  • Les programmes déconseillés aux moins de 16 ans sont interdits de diffusion entre 6 heures et 22 heures ;
  • Les programmes déconseillés au moins de 18 ans sont interdits de diffusion, sauf s'ils sont diffusés entre minuit et 5 heures par un service linéaire crypté en mode analogique.

Ces restrictions horaires ne sont pas applicables pour les programmes accessibles par l'introduction d'un code parental. La télévision numérique permet en effet ce type de dispositif que la réglementation a rendu obligatoire pour les services dits « non-linéaires » (services de vidéo à la demande et de rattrapage). La signalisation des programmes n'est dans ce cas pas exigée pendant la diffusion mais ceux-ci doivent être identifiés par le signe d'avertissement adéquat dans les catalogues et guides électroniques de programmes.

Enfin, le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels comprend également, depuis janvier 2013, des dispositions (à l'article 88bis) qui obligent les sociétés commercialisant des offres de services de télévision d'une part, à communiquer sur la nocivité de la télévision chez les enfants de moins de trois ans et d'autre part, à prévoir un système d'avertissement spécifique du téléspectateur lorsque celui-ci veut accéder à un service télévisuel présenté comme spécifiquement conçu pour les enfants de moins de trois ans :

  • « § 1er. Lorsqu'il communique sur son offre de services télévisuels ou sur les programmes qui composent les services de cette offre, tout distributeur de services doit, dans les supports de communication qu'il utilise, porter à la connaissance de ses abonnés le message suivant : « Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de programmes qui s'adressent spécifiquement à eux. Plusieurs troubles du développement ont été scientifiquement observés tels que passivité, retards de langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans. ». Dans le cas d'une communication audiovisuelle, le message utilisé pourra être le suivant : « Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans. ».

    Le Collège d'avis du CSA détermine les modalités d'application de l'alinéa 1er dans un règlement tel que visé à l'article 135, § 1er, 5 °.

     
  • § 2. Tout distributeur de services qui propose un service télévisuel présenté comme spécifiquement conçu pour les enfants de moins de trois ans doit, au moment où ce service est sélectionné par l'utilisateur et avant l'accès à ce service, faire apparaître à l'écran, de façon lisible, le message d'avertissement suivant : « Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de programmes qui s'adressent spécifiquement à eux. ».

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